5. La prestation quotidienne de maternité payable à une unité de bénéficiaires pour un congé de maternité est équivalente à un montant calculé sur la base du taux prévu à l’alinéa 30.4.3 du Programme jusqu’à un maximum de 192 jours.
D. 1450-90, a. 5; D. 1429-2000, a. 2.